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Arrêté du 3 avril 2007 portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 et d'avenants la complétant (n° 2596)


NOR : SOCT0750355A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ;

Vu l'avenant no 1 du 10 juillet 2006, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 2 du 10 juillet 2006, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 3 du 10 juillet 2006, relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 4 du 10 juillet 2006, relatif aux soins santé (trois annexes), à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 7 du 10 juillet 2006, relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de dix salariés et plus pour les entreprises de moins de dix salariés, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 18 octobre 2006 et 20 octobre 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 13 mars 2007, Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, les dispositions de :

Ladite convention collective nationale, à l'exclusion des termes : « et les différents congés mentionnés aux articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail », figurant au premier tiret du premier alinéa de l'article 13-2 (Congés pour événements personnels) du chapitre Ier (Dispositions générales), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- des termes : « congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail. », figurant aux articles 1er-1-3 (Classification, emplois de coiffeur et techniques de la coiffure), 1er-2-3 (Classification, employés de l'esthétique et de la cosmétique) et 1er-3 (Classification des employés non techniques) du chapitre III (Emplois et classifications), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-28-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2-2 (Commission nationale paritaire d'interprétation) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.

L'article 3 (Non-discrimination) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-3 (Congé de formation économique, sociale et syndicale) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 451-3 du code du travail.

L'article 4-6-3 (Conditions requises des délégués salariés) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-3 et L. 412-21 du code du travail.

L'article 7-4-3 (Faute grave) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail, lesquelles obligent l'employeur qui envisage de licencier un salarié ou de lui infliger une sanction à procéder à un entretien préalable.

Les neuvième et treizième alinéas de l'article 8-2-4 (Modulation du temps de travail) du chapitre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Le premier alinéa de l'article 10 (Repos hebdomadaire) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.

La deuxième phrase de l'article 11-4-1 (Généralités, temps partiel) du chapitre Ier susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 13-1 (Congés payés annuels) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

La première phrase du dernier alinéa de l'article 13-2 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour laquelle le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais pendant une période raisonnable proche de l'événement (Cass. soc. 16/12/1998 Michelin c/ Minchin).

Les troisième et cinquième alinéas de l'article 14 (Jours fériés) du chapitre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.

L'article 18 (Compte épargne temps) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. La mise en place du compte épargne temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit en effet s'entendre comme une adhésion, sans ajout ni modification, à l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans la présente convention.

Le dernier alinéa de l'article 1er-4 (Durée de l'apprentissage CAP coiffure) du chapitre II (Formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 117-7-3-II du code du travail.

L'avenant no 1 du 10 juillet 2006, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « Dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la loi Aubry II (article 5-V), », figurant au second alinéa de l'article 1er-2 (Rémunération et réduction du temps de travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article 5-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Ces dispositions n'avaient en effet vocation à s'appliquer que pendant la première année civile de mise en place des 35 heures et ont par ailleurs été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000.

Les articles 1er-3 (Salaires minima conventionnels emplois techniques de la coiffure), 1er-4 (Salaires minima conventionnels emplois, esthétique, cosmétique) et 1er-5 (Salaires minima conventionnels des employés non techniques) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'avenant no 2 du 10 juillet 2006, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective susvisée.

L'avenant no 3 du 10 juillet 2006, relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA, à la convention collective susvisée.

L'avenant no 4 du 10 juillet 2006, relatif aux soins santé (trois annexes), à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'annexe III (Contrat de garanties collectives) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.

L'avenant no 7 du 10 juillet 2006, relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de dix salariés et plus pour les entreprises de moins de dix salariés, à la convention collective susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits avenants.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2007.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié brochure no 3159-1000 et celui des avenants susvisés au Bulletin officiel, fascicule conventions collectives no 2006/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 EUR.